La question des pénalités de retard dans l’exécution des marchés représente un enjeu majeur pour les acteurs économiques. Lorsqu’une partie tente d’imposer une pénalité non initialement stipulée dans le contrat, la situation devient juridiquement complexe. Cette pratique soulève des interrogations fondamentales sur la validité de telles notifications, les principes contractuels applicables et les moyens de défense disponibles. Entre respect de la force obligatoire des contrats et protection contre les modifications unilatérales, le droit français offre un cadre précis mais nuancé. Nous analyserons dans cet exposé les fondements juridiques, la jurisprudence pertinente et les stratégies pratiques face à ces situations, tant pour les professionnels que pour les particuliers confrontés à ces problématiques.
Fondements juridiques des pénalités de retard en droit des contrats
Les pénalités de retard constituent un mécanisme contractuel destiné à sanctionner le non-respect des délais d’exécution convenus entre les parties. Leur régime juridique s’inscrit dans le cadre plus large du droit des obligations et repose sur plusieurs piliers fondamentaux du Code civil.
L’article 1231-5 du Code civil pose le principe selon lequel les parties peuvent prévoir contractuellement une clause pénale destinée à sanctionner l’inexécution d’une obligation. Cette disposition précise que la pénalité doit être expressément stipulée dans le contrat pour être valable et opposable. Le texte dispose en effet que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
Ce principe s’articule avec l’article 1103 du Code civil qui consacre la force obligatoire des contrats en ces termes : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette disposition fondamentale implique que les parties sont tenues par les stipulations contractuelles telles qu’elles ont été négociées et acceptées, sans possibilité de modification unilatérale ultérieure.
Pour être valable, une clause de pénalité doit respecter plusieurs conditions cumulatives :
- Être expressément prévue dans le contrat initial ou un avenant valablement formé
- Préciser les cas d’application et les modalités de calcul
- Respecter le principe de proportionnalité (le juge dispose d’un pouvoir modérateur)
- Ne pas constituer une clause abusive lorsque le contrat unit un professionnel et un non-professionnel
La jurisprudence a constamment rappelé ces principes. Ainsi, dans un arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de cassation a réaffirmé qu’une pénalité de retard non prévue contractuellement ne pouvait être imposée unilatéralement (Civ. 3e, 11 octobre 2017, n°16-23.136). De même, le Conseil d’État, dans sa décision du 19 juillet 2017 (n°392707), a jugé que l’application de pénalités non prévues dans un marché public constituait une irrégularité substantielle.
Dans le cadre spécifique des marchés publics, le Code de la commande publique prévoit que les pénalités de retard doivent être mentionnées dans les documents contractuels pour être applicables. L’article R2112-4 dispose expressément que « les clauses du marché prévoient des pénalités pour retard d’exécution », confirmant ainsi la nécessité d’une stipulation préalable.
L’impossible notification a posteriori d’une pénalité non prévue
Le principe fondamental de non-modification unilatérale du contrat s’oppose fermement à l’introduction a posteriori d’une pénalité qui n’aurait pas été prévue initialement. Cette règle découle directement de l’article 1193 du Code civil qui dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Lorsqu’un cocontractant tente d’imposer une pénalité non prévue au marché, il se heurte à plusieurs obstacles juridiques majeurs. Tout d’abord, cette démarche constitue une tentative de modification unilatérale du contrat, pratique prohibée par le droit français. La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 3 février 2016 (Com., 3 février 2016, n°14-10.907), où elle a jugé qu’une partie ne peut imposer à son partenaire des conditions nouvelles non prévues initialement.
En matière de marchés publics, le Conseil d’État maintient une position similaire. Dans sa décision du 5 mai 2010 (n°312035), la haute juridiction administrative a considéré que « l’administration ne peut appliquer des pénalités de retard qui n’ont pas été prévues par les stipulations du marché ». Cette position a été réitérée dans plusieurs décisions ultérieures, confirmant la rigueur de ce principe.
L’analyse de la jurisprudence révèle par ailleurs que la tentative d’imposer une pénalité non prévue peut être requalifiée juridiquement de plusieurs manières :
- Une demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle (soumise aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle)
- Une tentative d’enrichissement sans cause lorsque la somme réclamée excède le préjudice réellement subi
- Un abus de position dominante dans certains cas, notamment en présence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
Le formalisme entourant la notification d’une pénalité constitue un autre aspect crucial. Même lorsqu’une pénalité est prévue au contrat, son application doit respecter les modalités procédurales stipulées. À défaut de stipulation expresse dans le contrat initial, aucun formalisme ultérieur ne peut valider l’imposition d’une pénalité.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 mars 2019, a considéré qu’une pénalité notifiée sans base contractuelle préalable constituait une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L.442-6 du Code de commerce (devenu L.442-1), susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
Les recours face à une notification irrégulière de pénalités
Face à une notification de pénalités de retard non prévues contractuellement, le destinataire dispose d’un arsenal juridique pour contester cette pratique. Les voies de recours varient selon la nature du contrat et le statut des parties.
La première démarche consiste généralement en une contestation amiable. Il est recommandé d’adresser un courrier recommandé avec accusé de réception rappelant l’absence de clause pénale dans le contrat initial et invitant l’autre partie à retirer sa demande. Cette étape préalable permet souvent de résoudre le litige sans recourir aux juridictions, particulièrement lorsque la notification résulte d’une erreur ou d’une mauvaise interprétation du contrat.
En cas d’échec de la phase amiable, plusieurs options juridictionnelles s’offrent au contractant confronté à des pénalités irrégulières :
- Une action en nullité de la notification devant le juge du contrat
- Une demande en référé-provision pour obtenir la restitution des sommes indûment prélevées
- Une action en responsabilité contractuelle pour abus dans l’exécution du contrat
- Une saisine de la DGCCRF en cas de pratique restrictive de concurrence
Dans le cadre des marchés publics, le référé précontractuel ou contractuel peut être utilisé selon le stade d’avancement du marché. Par ailleurs, le recours de plein contentieux permet de contester directement devant le juge administratif l’application de pénalités non prévues. La décision du Conseil d’État du 19 juillet 2019 (n°413584) a confirmé que le juge du contrat peut être saisi pour annuler l’application de pénalités irrégulières.
Pour les contrats entre professionnels, l’article L.442-1 du Code de commerce offre une protection contre « le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La jurisprudence a qualifié l’imposition unilatérale de pénalités comme pouvant relever de cette disposition (Com., 25 janvier 2017, n°15-23.547).
Dans les contrats de consommation, l’article L.212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives peut être invoqué. Bien que concernant principalement les clauses contractuelles, la Commission des clauses abusives a considéré que l’application de pénalités non prévues pouvait s’analyser comme une pratique commerciale trompeuse.
Les délais de recours varient selon les procédures. En matière civile, la prescription de droit commun est de cinq ans à compter de la notification contestée. En matière administrative, le délai est généralement de deux mois, sauf exceptions prévues par les textes ou le contrat lui-même.
L’analyse jurisprudentielle des tentatives d’imposition de pénalités non contractuelles
L’examen approfondi de la jurisprudence relative aux tentatives d’imposition de pénalités non prévues contractuellement révèle une position ferme des tribunaux, tant judiciaires qu’administratifs. Cette fermeté s’inscrit dans une volonté de protéger la sécurité juridique et la prévisibilité contractuelle.
Dans une décision marquante du 9 novembre 2018 (n°17-16.959), la Cour de cassation a rappelé que « les pénalités de retard constituent des clauses contractuelles qui ne peuvent résulter que d’un accord de volontés préalable à leur mise en œuvre ». Cette formulation sans ambiguïté reflète la position constante de la haute juridiction judiciaire.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 19 juillet 2017 (n°392707), a adopté une approche similaire en jugeant que « les pénalités de retard doivent être expressément mentionnées dans les pièces contractuelles du marché pour pouvoir être appliquées ». La haute juridiction administrative a précisé que cette règle s’applique même lorsque l’administration invoque un cahier des charges type qui prévoirait de telles pénalités, si ce document n’a pas été expressément intégré aux pièces contractuelles.
Plusieurs décisions des cours d’appel ont apporté des nuances intéressantes :
- La Cour d’appel de Paris (14 mars 2019) a considéré que la facturation de pénalités non prévues contractuellement pouvait caractériser un déséquilibre significatif dans les relations commerciales
- La Cour d’appel de Lyon (7 mai 2020) a jugé que l’application de pénalités non prévues constituait une exécution déloyale du contrat engageant la responsabilité contractuelle de son auteur
- La Cour d’appel de Versailles (15 octobre 2019) a requalifié une demande de pénalités non prévues en demande de dommages-intérêts, soumise dès lors au régime plus strict de la responsabilité contractuelle
Dans le domaine des marchés publics, les tribunaux administratifs maintiennent une position constante. Le Tribunal administratif de Marseille, dans son jugement du 12 juin 2018, a annulé des pénalités appliquées par un pouvoir adjudicateur en l’absence de clause contractuelle les prévoyant, qualifiant cette pratique d’« irrégularité substantielle ».
Un aspect particulièrement intéressant concerne la distinction opérée par la jurisprudence entre l’absence totale de clause pénale et l’imprécision d’une clause existante. Dans ce second cas, la Cour de cassation (Com., 13 février 2018, n°16-23.355) a jugé qu’une clause pénale imprécise devait s’interpréter strictement et ne pouvait s’appliquer qu’aux situations expressément visées, sans possibilité d’extension analogique.
La jurisprudence récente montre par ailleurs une tendance au renforcement des sanctions contre les tentatives d’imposition unilatérale de pénalités. Ainsi, dans un arrêt du 20 novembre 2019, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’une société à des dommages-intérêts pour avoir tenté d’imposer des pénalités non prévues, considérant que cette pratique caractérisait une faute contractuelle distincte.
Stratégies préventives et bonnes pratiques contractuelles
La meilleure protection contre les risques liés aux pénalités de retard réside dans une rédaction minutieuse des clauses contractuelles. Pour les acteurs économiques, qu’ils soient donneurs d’ordre ou prestataires, plusieurs stratégies préventives peuvent être mises en œuvre.
Pour le donneur d’ordre souhaitant se prémunir contre les retards d’exécution, il est primordial d’intégrer dès la négociation contractuelle des clauses pénales précises et complètes. Ces clauses doivent spécifier :
- Le fait générateur précis déclenchant l’application des pénalités
- La méthode de calcul détaillée (montant fixe, pourcentage, plafonnement)
- Les éventuelles causes exonératoires (force majeure, fait du prince)
- La procédure de constatation du retard et de notification des pénalités
Pour le prestataire ou fournisseur, la vigilance doit porter sur l’examen approfondi des clauses pénales proposées. Il est recommandé de :
Négocier des plafonds de pénalités raisonnables (généralement entre 5% et 10% du montant total du marché). Intégrer des clauses de sauvegarde précisant les circonstances exonératoires de responsabilité. Prévoir un mécanisme contradictoire de constatation des retards, évitant ainsi les déclarations unilatérales. Stipuler une obligation de mise en demeure préalable à l’application de toute pénalité.
Dans les marchés publics, l’arrêté du 30 mars 2021 fixant les clauses administratives générales des marchés publics prévoit un cadre précis pour les pénalités. Les opérateurs économiques doivent vérifier si ces clauses types sont expressément intégrées aux documents particuliers du marché et, le cas échéant, quelles dérogations y sont apportées.
La pratique contractuelle révèle l’utilité de certains mécanismes complémentaires :
Les protocoles d’avancement permettant de formaliser régulièrement l’état d’exécution du contrat. Les clauses d’adaptation prévoyant les conditions de révision des délais en cas d’imprévu. Les procédures d’alerte obligeant chaque partie à signaler sans délai tout événement susceptible d’affecter le calendrier d’exécution.
En cas de différend survenant pendant l’exécution du contrat, la documentation revêt une importance capitale. Il est recommandé de :
Conserver l’intégralité des échanges relatifs aux délais d’exécution. Formaliser par écrit tout accord verbal modifiant le calendrier initial. Documenter précisément les causes de retard indépendantes de sa volonté. Répondre formellement et sans délai à toute notification irrégulière de pénalités.
Enfin, l’intégration de clauses de règlement amiable des différends peut permettre d’éviter la judiciarisation des conflits. Les mécanismes de médiation ou de conciliation préalables offrent souvent des solutions pragmatiques et préservent la relation commerciale, particulièrement dans les contrats à exécution successive.
Perspectives d’évolution et enjeux pratiques
L’encadrement juridique des pénalités de retard connaît des évolutions significatives, tant sous l’influence du législateur que de la jurisprudence. Ces changements s’inscrivent dans une tendance plus large de modernisation du droit des contrats et d’adaptation aux réalités économiques contemporaines.
La réforme du droit des contrats de 2016, codifiée en 2018, a renforcé les mécanismes de protection contre les déséquilibres contractuels. L’article 1171 du Code civil introduit la notion de clause abusive dans les contrats d’adhésion, offrant ainsi une protection nouvelle contre les pénalités disproportionnées ou imposées unilatéralement. Cette évolution témoigne d’une convergence progressive entre le droit commun des contrats et les régimes spéciaux de protection (droit de la consommation, droit commercial).
Dans le domaine des marchés publics, le Code de la commande publique a clarifié le régime des pénalités, tout en maintenant le principe fondamental selon lequel elles doivent être expressément prévues dans les documents contractuels. L’évolution des Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) en 2021 a précisé les modalités d’application des pénalités, renforçant ainsi la sécurité juridique pour les opérateurs économiques.
Sur le plan jurisprudentiel, on observe une tendance à l’affermissement du contrôle exercé sur les pénalités contractuelles. Les juridictions analysent avec une attention croissante :
- La proportionnalité des pénalités au regard du préjudice réellement subi
- Le respect des procédures contractuelles de constatation des retards
- L’équilibre global des droits et obligations des parties
Les enjeux pratiques pour les acteurs économiques sont multiples. Les entreprises doivent adapter leurs pratiques contractuelles en conséquence, notamment en :
Renforçant la traçabilité de l’exécution contractuelle pour documenter précisément les causes de retard. Développant des outils de gestion prévisionnelle des délais pour anticiper les difficultés d’exécution. Formant leurs équipes juridiques et commerciales aux spécificités du régime des pénalités de retard.
Dans une perspective internationale, l’harmonisation progressive des règles relatives aux clauses pénales mérite d’être soulignée. Les principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international abordent spécifiquement cette question, de même que les travaux d’harmonisation européenne du droit des contrats.
Pour les praticiens du droit, ces évolutions impliquent une vigilance accrue dans la rédaction et la négociation des clauses pénales. La tendance est à une plus grande précision des stipulations contractuelles, permettant d’éviter les ambiguïtés d’interprétation qui nourrissent fréquemment le contentieux.
Enfin, l’émergence des contrats intelligents (smart contracts) et des technologies basées sur la blockchain ouvre des perspectives nouvelles en matière d’automatisation de l’application des pénalités. Ces innovations technologiques pourraient transformer radicalement les pratiques en permettant une application automatisée des pénalités contractuellement prévues, sur la base de critères objectifs et vérifiables.
Cas pratiques et solutions opérationnelles
Pour illustrer concrètement les problématiques liées aux pénalités de retard non prévues au marché, examinons plusieurs cas pratiques représentatifs et les solutions juridiques et opérationnelles appropriées.
Cas n°1 : Marché privé de travaux sans clause pénale
Une entreprise de construction achève un chantier avec trois mois de retard. Le maître d’ouvrage, qui n’avait pas prévu de clause pénale dans le contrat, facture néanmoins des « indemnités de retard » calculées sur la base de 1/1000e du montant du marché par jour de retard.
Analyse juridique : En l’absence de clause pénale stipulée au contrat, cette facturation constitue une modification unilatérale prohibée par l’article 1193 du Code civil.
Solution opérationnelle : L’entreprise de construction doit contester immédiatement cette facturation par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant l’absence de base contractuelle. Si le maître d’ouvrage persiste, une procédure de référé-provision peut être engagée pour obtenir la restitution des sommes indûment retenues. Le maître d’ouvrage conserve toutefois la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais devra alors prouver l’existence et le montant exact de son préjudice.
Cas n°2 : Marché public avec clause pénale imprécise
Une collectivité territoriale applique des pénalités à un prestataire informatique pour retard dans le déploiement d’un logiciel. Le marché prévoit des pénalités en cas de « non-respect des délais contractuels » sans autre précision sur les modalités de calcul ou le plafonnement.
Analyse juridique : Bien qu’une clause pénale existe, son imprécision la rend difficilement applicable. La jurisprudence administrative exige que les modalités de calcul des pénalités soient clairement définies (CE, 19 mars 2010, n°315501).
Solution opérationnelle : Le prestataire peut contester l’application des pénalités par un recours gracieux suivi, si nécessaire, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Il invoquera l’imprécision de la clause qui, selon la jurisprudence, doit s’interpréter strictement. Parallèlement, une négociation peut être engagée pour établir un protocole transactionnel fixant le montant d’une indemnité forfaitaire en réparation du préjudice effectivement subi par la collectivité.
Cas n°3 : Contrat de fourniture entre professionnels
Un distributeur retient arbitrairement 5% du montant des factures d’un fournisseur au titre de « pénalités logistiques » non prévues dans le contrat cadre, invoquant des retards de livraison.
Analyse juridique : Cette pratique peut être qualifiée de déséquilibre significatif dans les relations commerciales au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce, voire d’une pratique restrictive de concurrence.
Solution opérationnelle : Le fournisseur peut saisir la DGCCRF qui dispose de pouvoirs d’enquête et de sanction. Il peut également engager une action devant le tribunal de commerce pour obtenir la restitution des sommes indûment retenues, assortie de dommages-intérêts. Une mise en demeure préalable détaillant précisément les griefs juridiques renforce la position du fournisseur et peut inciter le distributeur à régulariser la situation pour éviter un contentieux préjudiciable à son image.
Cas n°4 : Contrat international avec clause pénale soumis au droit français
Une entreprise française conclut un contrat de vente d’équipements avec une société étrangère. Le contrat, soumis au droit français, ne prévoit pas de pénalités de retard. L’acheteur étranger applique néanmoins des pénalités, invoquant les usages de son secteur d’activité.
Analyse juridique : Le droit français s’appliquant au contrat, les usages étrangers ne peuvent justifier l’application de pénalités non stipulées contractuellement, sauf si ces usages ont été expressément intégrés au contrat.
Solution opérationnelle : L’entreprise française doit contester formellement ces pénalités en rappelant l’application du droit français. Si le litige persiste, le recours à la médiation internationale peut être préférable à une procédure judiciaire potentiellement complexe et coûteuse. Pour l’avenir, une révision du modèle contractuel utilisé permettra d’anticiper ces difficultés en intégrant des clauses pénales précises ou en excluant expressément l’application d’usages non formalisés dans le contrat.
Ces cas pratiques illustrent l’importance d’une rédaction précise des clauses pénales et la nécessité d’une réaction rapide et juridiquement fondée face aux tentatives d’imposition de pénalités non prévues contractuellement. Ils soulignent également l’intérêt des modes alternatifs de règlement des différends qui permettent souvent d’aboutir à des solutions pragmatiques préservant la relation commerciale.
La documentation rigoureuse de l’exécution contractuelle constitue un facteur clé dans la résolution favorable de ces situations. La conservation des échanges, la formalisation des accords modificatifs et la traçabilité des incidents d’exécution permettent de constituer un dossier solide en cas de contestation.

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